Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L443-1

Version en vigueur depuis le 22 décembre 2014

Modifié par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 43 (V)

Les écoles, ainsi que les filiales de ces écoles qui exercent des activités d'enseignement en vue de la délivrance de diplômes reconnus par l'Etat, créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code, sont soumises au régime des établissements mentionnés à l'article L. 443-2 du présent code.


Retourner en haut de la page