Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

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Article D331-5 (abrogé)

Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

Pour les deux catégories de travailleurs mentionnés à l'article D. 331-2, l'allocation mentionnée au 1° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Etat.

Pour les travailleurs involontairement privés d'emploi, dont la demande est déposée avant la rupture du contrat de travail, l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Etat.

Pour les demandeurs d'emploi, indemnisés par le régime d'assurance chômage depuis au moins trois mois, l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 331-4 est prise en charge par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

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