Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

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Article R452-25-2

Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 23

Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'article L. 342-19 sont consignées dans un relevé transmis au directeur général de la caisse ainsi qu'à l'organisme contrôlé. Le cas échéant, elles font l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l' article L. 57 du livre des procédures fiscales , selon les modalités fixées par l'article R. 452-25-3, et ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'article L. 342-9.


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