Code électoral

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

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Article R213-2

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 4

I.-En Polynésie française, les modalités de la tenue du répertoire électoral unique sont définies dans la convention entre l'Etat et la Polynésie française mentionnée à l'article 189 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

II.-En application du second alinéa de l'article L. 389 du présent code, les dispositions des articles R. 8 et R. 10 applicables à la commission de contrôle dans les communes mentionnées au chapitre II du titre IV du livre 1er du code électoral sont applicables à la commission de contrôle dans les communes composées de communes associées de la Polynésie française.


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