Code des douanes - Article 205
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Article 205
- Abrogé par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 61
1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.
2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;
b) hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.
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Décret 48-1985 1948-12-08
Décret 48-1985 1948-12-08
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