Code du travail

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

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Article L6362-7-3

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 61

Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


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