Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 16 juin 2000

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Article 88-1

Version en vigueur depuis le 16 juin 2000

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 87 () JORF 16 juin 2000

La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 177-2.

La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.


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