Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 21 août 2015

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Article R324-7

Version en vigueur depuis le 21 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 3

Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations.

Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.


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