Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

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Article R133-30-12 (abrogé)

Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-864 du 9 mai 2017 - art. 1

La Caisse nationale du régime social des indépendants et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmettent au ministre chargé de la sécurité sociale, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport présentant une synthèse des principales questions posées ainsi que des réponses apportées dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-6-9.

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