Code de l'aviation civile

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010

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Article L722-2 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi 2006-10 2006-01-05 art. 7 I, II JORF 6 janvier 2006
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 7 (V) JORF 6 janvier 2006

Toute personne physique ou morale qui, dans l'exercice d'une activité régie par le présent code, a connaissance d'un accident ou d'un incident d'aviation civile est tenue d'en rendre compte sans délai à l'organisme permanent, au ministre chargé de l'aviation civile ou, le cas échéant, à son employeur selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

La même obligation s'applique à l'égard de la connaissance d'un événement au sens de l'article 2 de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile.

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