Article R490-1
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
Modifié par Ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 - art. 2
Création Décret n°2017-305 du 9 mars 2017 - art. 2 (V)
Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L. 490-8, il est dispensé de représentation par un avocat.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 26 décembre 2014.