Code de la route

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

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Article R313-3-4

Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

Création Décret n°2016-448 du 13 avril 2016 - art. 9

Feux de manœuvre.

Tout véhicule à moteur peut être muni de feux fournissant un éclairage supplémentaire sur le côté du véhicule pour faciliter les manœuvres à vitesse réduite.

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