Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

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Article L5134-38 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2010

Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

Lorsqu'un département, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre :

1° Le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues ;

2° Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° Un employeur appartenant aux catégories suivantes :

a) Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;

b) Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

c) Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;

d) Les employeurs concourant à l'insertion par l'activité économique mentionnés aux articles L. 5132-2 et L. 5132-15.

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