Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

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Article R1522-16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

Abrogé par Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le volet social n'est pas adressé dans le délai prévu à l'article R. 1522-6 du présent code, il est fait application des articles R. 243-16, R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le prélèvement des cotisations sociales n'est pas honoré, il est fait application des dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale.

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