Code de la construction et de l'habitation - Article L111-31
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Article L111-31
Dans les cas prévus par les articles 1831-1 à 1831-5 du code civil relatifs au contrat de promotion immobilière repris aux articles L. 221-1 à L. 221-5 du présent code ainsi que par les articles L. 222-1, L. 222-2, L. 222-3 d, avant dernier et dernier alinéas, L. 222-4 et L. 222-5, les obligations définies aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances, reproduits aux articles L. 111-28 et L. 111-30, incombent au promoteur immobilier.
NOTA :
Ordonnance n° 2005-658 art. 5 : Les dispositions du présent titre (titre Ier), à l'exception de celles de l'article 2, ne s'appliquent qu'aux marchés, contrats ou conventions conclus après la publication de la présente ordonnance.
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Code civil - art. 1831-1 (V)
Code des assurances - art. L241-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-28 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L221-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-4 (V)
Code des assurances - art. L241-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-28 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L221-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-4 (V)
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