Article D612-53 (abrogé)
Version en vigueur du 21 août 2013 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1420 du 27 novembre 2014 - art. 2
Créé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art.
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour remplacer un salarié en cas d'absence, de suspension de son contrat de travail ou de licenciement, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou pour occuper un emploi saisonnier.