Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 963

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 4

Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.


Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 article 21 I 1°, tel que modifié par le décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, article 13-II : L'article 963 du code de procédure civile demeure applicable jusqu'à l'expiration du délai fixé au II de l'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010, c'est-à-dire juqu'au 31 décembre 2018. Modifié à nouveau par l'article 33 du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 : L'article 963 du code de procédure civile demeure applicable aux déclarations d'appel et aux actes de constitution remis au greffe jusqu'au 31 décembre 2026.


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