Code de l'éducation

Version en vigueur du 27 septembre 2013 au 15 avril 2019

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Article D423-3

Version en vigueur du 27 septembre 2013 au 15 avril 2019

Modifié par Décret n°2013-852 du 24 septembre 2013 - art. 1

I. - L'assemblée générale du groupement comprend :

1° Les chefs des établissements membres du groupement ;

2° Les représentants élus des personnels administratifs employés au titre des missions de formation continue par l'établissement support du groupement ;

3° Les représentants élus des autres personnels employés au titre des missions de formation continue par l'établissement support du groupement.

Le nombre total de représentants des personnels des deux catégories est de 20 % du nombre des établissements membres du groupement, sans toutefois pouvoir être inférieur à un par catégorie.

L'assemblée générale est présidée par le président du groupement.

Le président du groupement est un chef d'établissement, membre du groupement et élu en son sein par l'assemblée générale pour une durée de trois ans.

II. - Participent aux séances de l'assemblée générale, à titre consultatif :

1° Le recteur d'académie ou son représentant ;

2° L'agent comptable de l'établissement support ;

3° Les conseillers en formation continue ;

4° Le directeur, lorsque le groupement est doté d'un tel emploi.

L'assemblée générale peut en outre entendre toute personne dont les compétences peuvent lui être utiles.

III. - L'assemblée générale se réunit au minimum trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un quart de ses membres.

Chaque chef d'établissement membre du groupement peut être représenté par un de ses adjoints, chef d'établissement adjoint ou adjoint gestionnaire.

L'assemblée générale ne peut valablement délibérer que si au moins un quart des chefs des établissements membres sont présents ou représentés.

IV. - La participation aux instances de fonctionnement du groupement d'établissements n'ouvre pas droit à indemnité.


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