Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article D633-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-2038 du 29 décembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2007-878 du 14 mai 2007 - art. 4 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du dernier alinéa de l'article R. 242-16.


Retourner en haut de la page