Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 août 2018 au 30 avril 2020

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Article R317-3-2

Version en vigueur du 01 août 2018 au 30 avril 2020

Créé par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 23

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, le fait pour toute personne de proposer et d'organiser des séances de tir d'initiation à des personnes qui ne sont pas membres d'associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 sans respecter les conditions fixées par l'article R. 312-43-1.


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