Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2002

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Article L322-6

Version en vigueur depuis le 03 janvier 2002

Modifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 - art. 4 () JORF 3 janvier 2002

Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département ; à défaut de décision du représentant de l'Etat dans le département dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise.


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