Code de commerce

Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article A444-67

Version en vigueur du 01 mars 2016 au 01 mars 2020

Créé par Arrêté du 26 février 2016 - art. 2

Les actes relatifs à une donation entre vifs (numéros 16 à 19 du tableau 5) donnent lieu à la perception d'un émolument proportionnel à la valeur en pleine propriété (y compris en cas de réserve d'usufruit) des biens donnés par chaque donateur :

1° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs acceptée sans distinction de ligne :


TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

4,931 %

De 6 500 € à 17 000 €

2,034 %

De 17 000 € à 60 000 €

1,356 %

Plus de 60 000 €

1,017 %

2° Selon le barème suivant, s'agissant de la donation entre vifs non acceptée :


TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

3,550 %

De 6 500 € à 17 000 €

1,465 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,976 %

Plus de 60 000 €

0,732 %

3° Selon le barème suivant, en cas d'acceptation de la donation :


TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

1,381 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,570 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,380 %

Plus de 60 000 €

0,285 %

4° Selon le barème suivant, en cas de donation entre vifs portant uniquement sur des créances, espèces ou des valeurs mobilières cotées :


TRANCHES D'ASSIETTE

TAUX APPLICABLE

De 0 à 6 500 €

2,367 %

De 6 500 € à 17 000 €

0,976 %

De 17 000 € à 60 000 €

0,651 %

Plus de 60 000 €

0,488 %

Retourner en haut de la page