Code des assurances

Version en vigueur depuis le 07 septembre 2014

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Article R144-18

Version en vigueur depuis le 07 septembre 2014

Modifié par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 3

Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :

1° Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;

2° Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente ;

3° Un plan régi par l'article L. 441-1 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;

4° Un plan relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier pour lequel le capital garanti à l'échéance, constitutif de la rente garantie, est égal, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais.

Lorsque le plan relève du 3°, les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-26 à R. 441-28, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-16 du présent code, des articles R. 222-5, R. 222-19, R. 222-55 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 222-6 du code de la mutualité ne s'appliquent pas.


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