Article R142-4 (abrogé)
Version en vigueur du 27 juillet 2006 au 07 septembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1008 du 4 septembre 2014 - art. 2
Création Décret n°2006-921 du 26 juillet 2006 - art. 1 () JORF 27 juillet 2006
Les engagements mentionnés aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3 sont à toute époque représentés par les actifs du contrat évalués selon les règles prévues aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.