Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 28 avril 2017

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Article R651-3

Version en vigueur depuis le 28 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 8

I.-Les conditions particulières d'application des articles R. 122-18 à R. 122-23 sont précisées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-4 et du II de l'article L. 651-5.

Pour l'application à Mayotte des articles R. 122-18, R. 122-19 et R. 122-20, la référence à l'article R. 122-17 est remplacée par la référence à l'arrêté du représentant de l'Etat pris en application du II de l'article L. 651-5.

II.-Pour l'application à Mayotte de l'article R. 122-19, le II est rédigé comme suit :

" II.-L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-7 est le représentant de l'Etat à Mayotte. Toutefois, pour les plans et documents dont l'approbation relève d'un ministre ou du Premier ministre, cette autorité est le ministre chargé de l'environnement. "



Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

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