Code de procédure pénale

Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 11 octobre 2023

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Article R15-33-78

Version en vigueur du 29 octobre 2016 au 11 octobre 2023

Création Décret n°2016-1447 du 26 octobre 2016 - art. 1

Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et données à caractère personnel suivantes :

1° Concernant la personne faisant l'objet de la mesure de garde à vue :

a) Nom (s), prénom (s), alias éventuels ;

b) Date et lieu de naissance, nationalité ;

c) Domicile ;

d) Photographie ;

e) Antécédents judiciaires justifiant des mesures de sûreté particulières ;

f) Eléments connus relatifs à la santé de la personne ;

2° Concernant les personnels de police et de gendarmerie :

a) Grade, nom, prénom, numéro de matricule des enquêteurs intervenant dans la garde à vue ;

b) Grade, nom, prénom, numéro de matricule des personnels en charge de la surveillance ;

c) Grade, nom, prénom, numéro de matricule, sexe des personnels ayant mis en œuvre des mesures de sûreté ;

d) Grade, nom, prénom, numéro de matricule, sexe des effectifs chargés de la signalisation ;

3° Concernant la mesure de garde à vue :

a) Raisons ayant conduit au placement de la personne en garde à vue, circonstances de l'interpellation ;

b) Date et heure du début de la garde à vue ;

c) Date et heure des prolongations (avec ou sans présentation préalable au magistrat) de la garde à vue ;

d) Date et heure de la fin de la garde à vue ;

e) Numéro de procédure ;

f) Cadre d'enquête ;

g) Dates et heures des auditions, confrontations, perquisitions et parades d'identification ;

h) Dates et heures des fouilles intégrales réalisées par l'officier de police judiciaire ;

i) Date et heures des investigations corporelles réalisées à la demande de l'officier de police judiciaire ;

j) Dates et heures des repos et des repas ;

k) Contre-indications alimentaires ;

l) Surveillance particulière dont fait l'objet la personne ;

m) Identité des magistrats intervenant dans la garde à vue ;

n) Suites de la garde à vue ;

4° Concernant les droits de la personne placée en garde à vue :

a) Droits demandés ou refusés ;

b) Dates et heures de l'avis à l'avocat ;

c) Identité de l'avocat ;

d) Dates, heures et durée du ou des entretiens avec l'avocat ;

e) Avis demandés, dates et heures des avis effectués ;

f) Identité du médecin ;

g) Date et heure de l'examen médical ;

h) Avis du médecin sur la compatibilité ou l'incompatibilité de l'état de santé de la personne avec la mesure ;

i) Suivi d'un traitement médical ;

j) Identité de l'interprète ;

k) Date et heure de la présence de l'interprète ;

l) Identité des personnes prévenues : proche, curateur, tuteur, employeur ;

m) Date et heure d'avis aux autorités consulaires si la personne placée en garde en vue est de nationalité étrangère ;

5° Effets personnels écartés au début de la garde à vue et restitués à l'issue ;

6° Mesures de sûreté pratiquées sur la personne en garde à vue.

Le traitement peut enregistrer celles des données prévues au présent article de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités assignées audit traitement.


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