Article R612-5
Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 janvier 2009
La demande de brevet doit, dans le mois à compter de la remise des pièces, être suivie du paiement :
1° De la redevance de dépôt ;
2° De la redevance de rapport de recherche, à moins que l'établissement de ce dernier n'ait été différé.