Article 225-21 (abrogé)
Version en vigueur du 16 mars 2011 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Modifié par LOI n°2011-267
du 14 mars 2011 - art. 52
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 64
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies aux sections 1 bis, 2, 2 ter et 2 quater du présent chapitre.