Code général des impôts

Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2010

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Article 1457

Version en vigueur du 06 août 2008 au 01 janvier 2010

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 61

Sont exonérés de la taxe professionnelle :

1° Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchés, des fleurs, de l'amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autres menus comestibles ;

2° Les chiffonniers au crochet, les rémouleurs ambulants.

3° L'activité des personnes visées à l'article L. 135-1 du code de commerce dont la rémunération brute totale, perçue au titre de cette activité au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A, est inférieure à la limite de 16, 5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.


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