Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

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Article L413-1

Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-762 du 4 mai 2017 - art. 30

Est régie par l'article L. 1246-1 du code du travail la communication réciproque par les inspecteurs du travail, les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée, des directions régionales des affaires culturelles, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code et de l'organisation gestionnaire du régime d'assurance chômage de tous renseignements et tous documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 du même code et, le cas échéant, des manquements aux textes pris pour l'application du 2° de l'article L. 111-2 du présent code.


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