Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 01 janvier 2000

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Article L371-11 (abrogé)

Version en vigueur du 31 juillet 1987 au 01 janvier 2000

Abrogé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 31 () JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 2000
Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 9 () JORF 31 juillet 1987

Les prestations dues par les caisses primaires d'assurance maladie pour les assurés bénéficiaires de la présente section sont les mêmes et d'un même montant que celles prévues pour les autres assurés.

Elles sont versées à la collectivité publique d'aide sociale. Toutefois, les frais d'hospitalisation sont payés directement par les caisses aux établissements hospitaliers ou aux établissements de soins privés agréés par la sécurité sociale.

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