Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

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Article D242-6-16 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :

1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-23 ;

2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;

3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;

4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-20.

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