Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 23 février 1995

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Article R412-16

Version en vigueur depuis le 23 février 1995

Création Décret n°95-181 du 16 février 1995 - art. 1 () JORF 23 février 1995

En application de l'article L. 412-2, les personnes mentionnées au 17° de l'article L. 311-3 bénéficient de la protection relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dès lors que l'accident survenu ou la maladie contractée soit à leur domicile, soit au cours de déplacements effectués en présence ou pour le compte de la personne accueillie, a un lien direct avec l'accueil ou l'entretien de cette personne.


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