Article L162-22
Version en vigueur du 22 décembre 2010 au 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
Modifié par LOI n°2010-1594
du 20 décembre 2010 - art. 70
Un décret en Conseil d'Etat détermine, parmi les soins définis à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique qui sont dispensés dans les établissements de santé autorisés en application de l'article L. 6122-1 du même code :
1° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-6 ;
2° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-1 dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 et aux dispositions de l'article L. 174-1 dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 ;
3° Les activités financées conformément aux dispositions de l'article L. 174-5.