Article L381-6 (abrogé)
Version en vigueur du 05 février 1995 au 01 septembre 2018
Abrogé par LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 11 (V)
Modifié par Loi 95-116 1995-02-04 art. 64 II JORF 5 février 1995
Les bénéficiaires énumérés à l'article L. 381-4 sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie à la diligence des établissements où ils sont inscrits.
Les cotisations sont recouvrées en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Elles sont versées à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l'établissement.