Code du travail

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

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Article L6316-1

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2019

Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 8

Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité.

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