Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

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Article D1221-29

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

Modifié par Décret n°2010-1334 du 8 novembre 2010 - art. 1

Dans les huit premiers jours de chaque mois, l'employeur adresse à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) le relevé des contrats de travail conclus ou rompus au cours du mois précédent.


Cette disposition ne s'applique pas au contrat de travail à durée déterminée conclu pour une durée maximum d'un mois non renouvelable.


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