Article R331-71
Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2022
Transféré par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Création Décret n°2010-1366
du 10 novembre 2010 - art. 2
Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-70, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.