Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 05 décembre 2020

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Article L35-4

Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 05 décembre 2020

Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 45

Au moyen d'un annuaire universel, présenté sous forme imprimée ou électronique, et d'un service universel de renseignements, le public a accès, sous réserve de la protection des droits des personnes, aux noms ou raisons sociales, aux numéros téléphoniques et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux ouverts au public, ainsi qu'à la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent. Il peut avoir accès, sous cette même réserve, aux adresses électroniques des abonnés qui le souhaitent.

Tout annuaire universel doit respecter des modalités de présentation et des caractéristiques techniques fixées par voie réglementaire. Toute personne qui édite un annuaire universel ou fournit un service universel de renseignements traite et présente de façon non discriminatoire les informations qui lui sont communiquées à cette fin.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, détermine les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les garanties à mettre en oeuvre pour assurer la confidentialité des données, compte tenu des intérêts commerciaux des opérateurs, et la protection de la vie privée.


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