Code de la santé publique

Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2019

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Article L2134-1 (abrogé)

Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 51 (V)
Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 75

Dans l'année qui suit leur neuvième, leur quinzième, leur dix-huitième, leur vingt et unième et leur vingt-quatrième anniversaires, les assurés bénéficient d'un examen bucco-dentaire de prévention réalisé par un chirurgien-dentiste ou un médecin qualifié en stomatologie. Ces examens, ainsi que les soins consécutifs, ne donnent pas lieu à contribution financière de la part des assurés.

Les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale déterminent, pour les médecins qualifiés en stomatologie et pour les chirurgiens-dentistes, la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen. A défaut de convention, ou si la convention ne prévoit pas de disposition sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de cet examen et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté interministériel.


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