Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017

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Article R325-4

Version en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017

Création Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 3 () JORF 18 avril 2001

Le rapport annuel prévu au III de l'article L. 321-13 est établi sur la base des constatations faites par la commission à l'issue de ses contrôles.

Les observations de la commission mettant en cause une société ou un organisme lui sont communiquées au préalable. La société ou l'organisme dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ou demander à ce que ses représentants soient entendus par la commission. Les observations de la société ou l'organisme sont annexées au rapport.


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