Code de la santé publique

Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 mai 2019

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Article R1434-5

Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 05 mai 2019

Modifié par Décret n°2016-1023 du 26 juillet 2016 - art. 1

Au terme du diagnostic mentionné à l'article R. 1434-4, l'agence régionale de santé élabore un schéma régional de santé en cohérence avec le cadre d'orientation stratégique et avec les dispositions des lois de financement de la sécurité sociale.

Le schéma tient compte :

1° Des exigences d'accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge ;

2° Des exigences d'efficience du service rendu et d'optimisation de la ressource publique ;

3° Des spécificités des quartiers prioritaires de la politique de la ville, des zones de revitalisation rurale et des zones mentionnées au 1° de l'article L. 1434-4 ;

4° Des orientations des plans ou programmes nationaux de santé ;

5° Des objectifs du programme coordonné élaboré par les conférences départementales des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie prévues par l'article L. 233-1 du code de l'action sociale et des familles.


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