Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2023

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Article R511-6 (abrogé)

Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 avril 2023

Abrogé par Décret n°2023-166 du 7 mars 2023 - art. 5
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

En vue de compléter les preuves tirées de la tenue des registres sus-énoncés, les intéressés sont autorisés à établir en deux exemplaires identiques les dessins pour lesquels ils désirent s'assurer la date de priorité de création et à adresser ces deux exemplaires à l'Institut national de propriété industrielle, qui, après inscription et perforation de la date d'arrivée, retourne l'un d'eux à l'envoyeur et place l'autre dans ses archives.

Un arrêté ministériel détermine les conditions d'envoi, de gardiennage et de restitution des dessins.

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