Code du sport

Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

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Article A322-111 (abrogé)

Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout.

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