Code de la santé publique

Version en vigueur du 18 février 2017 au 01 janvier 2023

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Article L4124-6-1

Version en vigueur du 18 février 2017 au 01 janvier 2023

Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 4

Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.

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