Article L4124-6-1
Version en vigueur du 18 février 2017 au 01 janvier 2023
Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 4
Lorsque les faits reprochés à un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme ont révélé une insuffisance de compétence professionnelle, la chambre disciplinaire de première instance peut, sans préjudice des peines qu'elle prononce éventuellement en application de l'article L. 4124-6, enjoindre à l'intéressé de suivre une formation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.