Code du travail

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article D3313-9

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 1

La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie.

Cette fiche mentionne :

1° Le montant global de l'intéressement ;

2° Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;

3° Le montant des droits attribués à l'intéressé ;

4° La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.

Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.


Retourner en haut de la page