Code général des impôts

Version en vigueur du 22 octobre 2016 au 01 janvier 2019

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Article 279-0 bis A

Version en vigueur du 22 octobre 2016 au 01 janvier 2019

Modifié par Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 - art. 5

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu'elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d'une opération de construction ayant fait l'objet d'un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l'Etat dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à c.

Pour l'application du premier alinéa, les logements doivent :

a) Etre implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l'agrément, sur le territoire des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies ;

b) Etre intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6,8 et 10 du I de l'article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux, au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, et dans les quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

c) Etre destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources à la date de conclusion du bail ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies. Le loyer mensuel de ces logements ne dépasse pas les plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III.


Conformément au II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'approbation des statuts de l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de ladite ordonnance, prévue au I de son article 6.

Toutefois, l'article 279-0 bis A dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 s'applique aux organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance jusqu'à la date de leur dissolution intervenue conformément au II de son article 6.

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