Code de l'éducation

Version en vigueur du 06 avril 2015 au 15 avril 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article D423-12

Version en vigueur du 06 avril 2015 au 15 avril 2019

Modifié par DÉCRET n°2015-384 du 3 avril 2015 - art. 1

Un fonds est créé dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et du budget pour couvrir les risques financiers afférents à la gestion de la formation continue par les groupements d'établissements de l'académie, renforcer l'efficacité de l'activité de ces groupements et optimiser l'emploi de leurs ressources. Il est géré par le groupement d'intérêt public "Formation continue et insertion professionnelle". Il est financé par les contributions de chaque groupement d'établissements de l'académie.


Retourner en haut de la page