Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

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Article D623-10 (abrogé)

Version en vigueur du 22 mars 1997 au 05 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 3 () JORF 5 mai 2007
Modifié par Décret n°97-267 du 18 mars 1997 - art. 3 () JORF 22 mars 1997

Les dépenses de toute nature ainsi que les dépenses des gestions administratives et financières, à l'exception de celles visées aux articles D. 623-10-1 à D. 623-10-3, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées et ordonnancées.

Au début de chaque exercice, le directeur dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.


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