Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2024

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Article 530-4

Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2024

Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 115

Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse, elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent.

Dans ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable.

S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4.


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